Recours à la vaccination d'urgence.
1. S'il l'estime nécessaire, le ministre chargé de l'agriculture décide de recourir à la vaccination d'urgence. L'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 comporte alors des dispositions relatives à cette vaccination d'urgence qui ne peut intervenir qu'à l'intérieur des zones réglementées.
2. La décision de recourir à la vaccination d'urgence peut être prise lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) La fièvre aphteuse est présente sur le territoire français et menace de s'y étendre.
b) La France est menacée par d'autres Etats membres ou pays tiers eu égard ;
- à la situation géographique des foyers de fièvre aphteuse signalés dans ces Etats membres ou pays tiers ;
- aux conditions météorologiques y prévalant ;
- aux liens épidémiologiques existant entre des exploitations françaises et des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles se trouvant dans cet Etat membre ou ce pays tiers infecté par la fièvre aphteuse.
3. La vaccination d'urgence peut revêtir deux formes :
a) La « vaccination préventive » qui est la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans des zones désignées afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans ces zones de la propagation aérienne du virus aphteux ou des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination ;
b) La « vaccination suppressive » qui est la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans les exploitations concernées par un APPDI vis-à-vis de la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de ces exploitations, avec mise à mort différée des animaux concernés après vaccination.
4. Lorsque la vaccination d'urgence est pratiquée, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 précise :
a) Les limites administratives de la zone géographique à l'intérieur de laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée ;
b) L'espèce et l'âge des animaux à vacciner ;
c) La durée de la campagne de vaccination ;
d) Les modalités particulières d'identification et d'enregistrement des animaux vaccinés.
Cet arrêté détaille en outre les mesures applicables dans la zone de vaccination, conformément aux articles 39 à 43, et dans la zone de surveillance vaccinale, conformément à l'article 38.