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Article 23 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 23 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Mesures relatives aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille provenant de la zone de protection.
1. La mise sur le marché d'aliments pour animaux, de fourrages, de foin et de paille provenant de la zone de protection est interdite.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille :
a) Produits au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et stockés et transportés séparément des aliments pour animaux, des fourrages, du foin et de la paille produits après cette date, ou
b) Destinés à être utilisés à l'intérieur de la zone de protection, sous réserve de l'autorisation du préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, ou
c) Produits en des lieux où il n'est pas détenu d'animaux des espèces sensibles, ou
d) Produits dans des établissements ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et se procurant la matière première dans les exploitations mentionnées au c, ou en des lieux situés à l'extérieur de la zone de protection, ou
e) Pour ce qui concerne les fourrages et la paille produits dans des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, traités conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.