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Article 2 (Décret n° 2006-607 du 26 mai 2006 relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature investis en actions et modifiant l'annexe II au code général des impôts)

Article 2 (Décret n° 2006-607 du 26 mai 2006 relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature investis en actions et modifiant l'annexe II au code général des impôts)


Pour l'application du II de l'article 39 de la loi de finances pour 2005 susvisée, la transformation, d'une part, de bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts et, d'autre part, de bons ou contrats mentionnés au I du même article et souscrits à compter du 1er janvier 2003, en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de cet article s'opère selon les modalités suivantes :
1° Un contrat d'assurance vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'en un bon ou contrat de même nature.
2° Lorsque la transformation du contrat est partielle, elle remplit les conditions suivantes :
a) 25 % au moins de la provision mathématique du bon ou contrat d'origine, dont le montant est apprécié à la date de la transformation, sont transférés en une seule fois sur le nouveau bon ou contrat ;
b) La part transférée de la provision mathématique du bon ou contrat d'origine s'impute sur chacune des unités de compte et chacun des engagements qui ne sont pas exprimés en unités de compte, à proportion de leur part respective dans la provision mathématique du bon ou contrat à la date de la transformation ;
c) Le montant transféré sur un bon ou contrat préexistant relevant du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et pour lequel une partie des primes versées a été affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article est ventilé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 50 octies de l'annexe II au même code pour les primes versées sur ce même bon ou contrat.
3° La transformation totale ou partielle s'effectue par un avenant, conclu avant la date mentionnée au II de l'article 39 de la loi de finances pour 2005 susvisée, au bon ou contrat d'origine, qui mentionne la date de souscription du bon ou contrat d'origine, le montant total de la provision mathématique à la date de la transformation et le montant transféré sur le nouveau bon ou contrat en distinguant, pour ce dernier, la part représentative de capital et la part représentative des produits.