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Article 8 (Arrêté du 2 juin 2006 fixant les modalités d'organisation de concours pour le recrutement d'ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 8 (Arrêté du 2 juin 2006 fixant les modalités d'organisation de concours pour le recrutement d'ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.
Pour chacun des concours et par spécialité, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient correspondant, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 à 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve orale d'entretien avec le jury de la phase d'admission.