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Article 3 (LOI n° 2006-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1))

Article 3 (LOI n° 2006-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1))


Les six premiers alinéas du I de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.
« Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;
« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;
« 3° De représentants du personnel élus à cette fin ;
« 4° Le cas échéant, de représentants de fondations. »