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Article 55 (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))

Article 55 (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))


I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
3° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. - La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris précitée. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « 91 469 410,34 EUR pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : « 381 122 543,09 EUR » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;
6° Dans l'article 9, le montant : « 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;
7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673 525,86 EUR » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros » ;
8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : « à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de l'article 4 » ;
9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;
10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;
11° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;
c) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visé précédemment » ;
12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;
13° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. - En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »
II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
III. - Trois mois à compter de l'entrée en vigueur des modifications visées au II, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, pour la part de responsabilité non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.