Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Il en précise les conditions d'application aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.