Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil. »
2° Au dernier alinéa de l'article 7-1, les mots : « Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination » sont remplacés par les mots : « Les agents issus du troisième concours ».