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Article 2 (Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V du même code, les mots : « des organismes financiers » sont supprimés.
II. - Les articles R. 563-1, R. 563-2 et R. 563-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-1. - I. - Est considérée comme client occasionnel pour l'application de l'article L. 563-1 la personne qui s'adresse à un organisme financier ou à une personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans le but exclusif de réaliser une opération ponctuelle. Ces organismes financiers et ces personnes vérifient l'identité de leur client occasionnel avant de réaliser une opération ponctuelle lorsque son montant excède 8 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister.
« Cependant, lorsqu'ils réalisent une opération de transfert de fonds pour un client occasionnel, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret ou offrent des services de garde des avoirs ou lorsqu'ils concluent tout contrat d'assurance ou de capitalisation donnant lieu à la constitution d'une provision mathématique, les organismes financiers procèdent à la vérification d'identité quel que soit le montant.
« Les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article L. 562-1 ne procèdent à l'identification qu'en cas de règlement en espèces d'un montant supérieur à 3 000 euros.

« Pour les sommes ou opérations mentionnées à l'article L. 562-2, la vérification d'identité a lieu même si le montant de l'opération ponctuelle est inférieur au seuil.
« II. - Pour l'application de l'article L. 563-1, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 vérifient l'identité d'une personne physique par la présentation d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie. Ils conservent la copie de ce document ou ses références. Les mentions relatives à l'identité à vérifier comprennent les nom, prénoms ainsi que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les références à conserver incluent la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.
« Pour les personnes morales, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 demandent la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social. Ils en conservent les références ou la copie.
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 s'assurent, selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents, de l'identité et des pouvoirs des personnes agissant au nom de leur cocontractant avec lesquelles ils sont en relation. Ils conservent les références ou la copie des documents obtenus.
« III. - La vérification de l'identité des personnes physiques peut ne pas avoir lieu en présence de la personne à identifier. Dans ce cas, outre l'obtention d'une copie du document exigé au II, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires, en adoptant des mesures parmi l'une au moins des quatre catégories de mesures suivantes :
« 1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant d'établir l'identité du cocontractant ;
« 2° Mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie de la pièce officielle d'identité mentionnée au II par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
« 3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Obtenir une attestation de confirmation de l'identité d'un client de la part d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'attestation mentionne les éléments d'identification cités au II, est adressée directement par cet organisme à la personne demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de l'organisme l'ayant délivrée. Cette attestation peut également être obtenue d'un organisme financier établi sur le territoire d'un Etat figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du quatrième alinéa du IV, qui est en relation d'affaires suivie avec l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 établis en France et qui déclare avoir procédé à des mesures d'identification équivalentes à celles applicables en France.
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent les documents et les résultats obtenus à la suite des vérifications.
« Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à l'article L. 565-3 précisent en tant que de besoin quelles mesures ou combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement nécessaires pour certaines catégories d'opérations.
« IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1 que leur cocontractant pourrait ne pas agir pour son propre compte, ils se renseignent sur l'identité du bénéficiaire effectif des transactions réalisées ou envisagées. Au sens de ce chapitre, est considérée comme bénéficiaire effectif la personne pour le compte de laquelle l'opération est en réalité effectuée ou demandée.
« Ils demandent à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'ils estiment nécessaires et en conservent les références ou la copie.
« Pour les fiducies et les autres structures similaires de gestion d'un patrimoine d'affectation, les bénéficiaires effectifs sont les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires de la structure ainsi que toute personne exerçant un pouvoir de décision sur le fonctionnement de cette structure.
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 n'ont pas à identifier le bénéficiaire effectif lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat qui impose des obligations équivalentes à celles qui s'appliquent aux organismes financiers français en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté la liste de ces derniers Etats. Les Etats membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent figurent sur cette liste à moins que le ministre constate que l'équivalence n'est pas satisfaite.
« Lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat non mentionné à l'alinéa précédent, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier étranger est la filiale d'un organisme financier ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent et que la société mère atteste à l'organisme financier français ou à la personne française mentionné à l'article L. 562-1, d'une part, qu'elle vérifie l'application par sa filiale de l'identification du bénéficiaire effectif et, d'autre part, qu'elle a la possibilité d'accéder aux éléments d'identification.

« Lorsque le cocontractant est un organisme financier qui ne répond pas aux conditions fixées aux deux alinéas précédents, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 s'assure que l'organisme financier étranger applique des procédures d'identification équivalentes à celles des Etats membres et si l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 a accès à l'identité des bénéficiaires effectifs. Toutefois, l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 ne peut pas bénéficier de cette présomption si l'organisme financier étranger est établi dans un pays tiers :
« 1° Soit qui a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations équivalentes à celles des Etats membres ;
« 2° Soit dont l'instance internationale mentionnée au quatrième alinéa a considéré la législation comme insuffisante ou les pratiques comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
« Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le cocontractant est un changeur manuel, un intermédiaire en biens divers, un démarcheur, un conseiller en investissements financiers ou relève d'une profession étrangère équivalente.
« Art. R. 563-2. - La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.
« L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
« Art. R. 563-3. - Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 adoptent des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante destinée à permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un examen particulier ou d'une déclaration.
« Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 assurent la formation et l'information de tous les membres concernés de leur personnel.
« Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les obligations fixées par le présent article s'imposent exclusivement à la personne morale. »
III. - Après l'article R. 563-3, il est inséré un article R. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 563-4. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les dispositions du présent chapitre que lorsque, dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
« 5° La constitution, la gestion ou la direction de sociétés ;
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire. »