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Article 30 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 30 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


Le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susmentionné est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs d'études sanitaires sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
« Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. » ;
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
3° A l'article 11, les termes : « dans les conditions fixées au II de l'article 10 » sont remplacés par les termes : « et classés dans les conditions fixées à l'article 10. ».