Le décret du 25 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ».
II. - L'article 1er est modifié comme suit :
a) Au 1, après les mots : « Le préfet de la région Haute-Normandie », sont insérés les mots : « pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que : » ;
b) Au 2, après les mots : « Le préfet de la région Bretagne », sont insérés les mots : « pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que » ;
c) Au 3, après les mots : « Le préfet de la région Pays de la Loire », sont insérés les mots : « pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que » ;
d) Au 4, après les mots : « Le préfet de la région Aquitaine », sont insérés les mots : « pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que » ;
e) Le 5 devient 8 ;
f) Après le 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.
« 6. Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse. »
g) Après le 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police. »
h) Au 8, les mots : « Le délégué du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le préfet ».
III. - Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les autorités administratives citées au premier article sont, dans les régions ou collectivités concernées, responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en oeuvre les contrôles. »
IV. - A l'article 2 et au premier alinéa de l'article 14, les mots : « auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers » sont supprimés.
V. - L'article 13 est abrogé.
VI. - Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile. »
VII. - Après l'article 20, sont insérés les articles 20-1 à 20-3 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - Les filets et engins de pêche, les conditions et caractéristiques de leur emploi ainsi que les modes de pêche sont autorisés par le ministre chargé des pêches maritimes compte tenu notamment :
« - des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;
« - des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;
« - le cas échéant, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.
« Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.
« Art. 20-2. - Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord.
« Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.
« Art. 20-3. - Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe, en tant que de besoin, la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche. »
VIII. - Les titres VII « Dispositions pénales » et VIII « Abrogations » sont modifiés comme suit :
a) Le titre VII « Dispositions pénales » devient le titre VIII « Sanctions pénales et administratives » ;
b) Le titre VIII devient le titre IX.
IX. - Après l'article 23, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« SUIVI DE L'ACTIVITÉ DES NAVIRES EN MER
« Art. 23-1. - Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de tenir le journal de bord prévu par le règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche inscrit toutes les quantités d'organismes marins capturés et stockés à bord, dès le premier kilogramme.
« Le capitaine inscrit également dans le journal de bord les informations relatives à l'effort de pêche, notamment les dates et heures d'entrée et de sortie de chaque zone, ainsi que les données concernant l'utilisation des engins dormants.
« Art. 23-2. - Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.
« Art. 23-3. - Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission du journal de bord et de la déclaration de débarquement ou de transbordement. »
X. - L'article 24 bis est remplacé par un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Les sanctions prévues à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret.
« En cas de suspension ou retrait d'une autorisation de pêche ou d'un permis de mise en exploitation, l'autorité qui a délivré cette autorisation ou ce permis en est informée. »