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Article 4 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 4 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)


I. - En application du III de l'article R. 653-90 du code rural, la déclaration de tout dépôt de semence congelée, détenu par un technicien d'insémination, auprès de l'institut technique en charge des ruminants, ou par un éleveur, auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent, est préalable à la mise en service du dépôt.
II. - La déclaration s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour les éleveurs, elle peut être faite concomitamment à la déclaration préalable à la pratique de l'insémination au sein du troupeau en monte publique.
III. - Cette déclaration mentionne le lieu où se situe le dépôt, ainsi que le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, selon les cas, par l'institut technique en charge des ruminants ou par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la déclaration préalable pour les entreprises de mise en place ou la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur.
IV. - Une fois le dossier complet, l'institut technique en charge des ruminants ou l'établissement de l'élevage territorialement compétent, selon les cas, délivre au déclarant un accusé de réception précisant :
- la date de réception de la demande ;
- la date de réception du dossier complet ;
- l'espèce concernée ;
- le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ;
- le lieu du dépôt.
V. - L'institut technique en charge des ruminants et les établissements de l'élevage transmettent, par tout moyen approprié, au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement zootechnique des dépôts, ainsi délivrés.