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Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)


I. - La demande d'agrément doit comporter les pièces suivantes :
1° Documents administratifs :
a) Tout justificatif de la personnalité morale ;
b) Les statuts et le règlement intérieur ;
c) La liste des entreprises de sélection ou autres structures concourant à la mise en oeuvre du programme d'amélioration génétique dans le cadre de l'organisme de sélection ;
d) Les conventions de délégation, si elles existent.
2° Documents comptables :
a) Un engagement à tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions réglementaires ;
b) Le budget prévisionnel de l'organisme pour les missions prévues à l'article D. 653-31, pour les trois premières années de la période de validité de l'agrément.
3° Documents techniques :
a) Les caractéristiques des populations concernées (les populations fondatrices sont précisées lorsqu'elles sont connues) ;
b) L'effectif des populations concernées, issu des bases de données nationales quand elles existent, ou du recensement général agricole ou, pour l'espèce porcine, des organismes en charge de la gestion de ces populations et types génétiques hybrides ; ainsi que leur répartition géographique ;
c) La dimension de la base de sélection ciblée des populations concernées ;
d) Le règlement technique, comprenant en particulier :
- les modalités de tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique pour chaque population visée par l'agrément, notamment les dispositions relatives à la division du livre, au sens de la réglementation communautaire, en sections principale et annexe, sous-sections ou classes ainsi que celles relatives à l'attribution de qualifications aux animaux enregistrés et aux critères correspondants ;
- le descriptif du programme d'amélioration génétique ou de conservation pour chaque population visée par l'agrément, et les plans de croisement correspondants s'ils sont définis ;
- les modalités d'ouverture des voies femelle ou mâle, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ;
e) Une note détaillant les moyens mis en oeuvre pour utiliser les enregistrements zootechniques nécessaires à l'exécution des missions réglementaires, à partir des systèmes nationaux d'information génétique pour les populations en sélection collective, ou à partir d'une base de données spécifique pour les autres populations ;
f) Une note fournissant un descriptif des modalités d'évaluation envisagées (indicateurs de performance ou enquête de satisfaction auprès des partenaires intéressés notamment) ;
g) Tout élément complémentaire permettant d'apprécier la capacité à atteindre les objectifs d'amélioration génétique précédemment définis.
II. - Les entreprises de sélection mentionnées au c du 1° du I sont celles qui réalisent, pour une ou plusieurs races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, toutes les opérations suivantes :
- choix ou procréation de reproducteurs candidats à l'évaluation ;
- organisation de l'évaluation génétique et éventuellement réalisation du testage de ces reproducteurs candidats à l'évaluation, conformément aux protocoles définis pour cet objet ;
- sélection, parmi les reproducteurs candidats, évalués de façon officielle pour les ruminants, de ceux qui seront multipliés ou diffusés ;
- mise sur le marché et, le cas échéant, diffusion des semences ou des reproducteurs sélectionnés, accompagnés des résultats de leur évaluation.