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Article 7 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)

Article 7 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)


Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation en monte publique artificielle en France prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 sont constitués par l'intégralité des résultats d'évaluation génétique le concernant.
Ces résultats peuvent être présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, et les résultats officiels à publication facultative, d'autre part.
Ces différents types de résultats sont définis par l'interprofession prévue à l'article L. 653-9 du code rural et transmis au ministre chargé de l'agriculture.