Articles

Article 10 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques)

Article 10 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques)


Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 6 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 9 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté avec les valeurs de référence des indicateurs ; cette compensation ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.