A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (comités consultatifs compétents pour l'espèce considérée), les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces valeurs sont établies à partir :
- de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ;
- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ;
- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural pour l'année considérée.