Le chapitre II du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code rural est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les articles R. 622-30 à R. 622-43 et l'article R. 622-48 sont abrogés.
II. - L'article R. 622-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Elle exerce la fonction de coordination des établissements publics agréés en tant qu'organismes payeurs pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que de leurs organismes délégués. L'agence est l'organisme de coordination des organismes payeurs prévu par la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune.
Elle assure également la coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des établissements susmentionnés ainsi que de l'organisme chargé de la gestion des interventions du FEAGA relatives aux marchés de la pêche. A ce titre, elle peut être autorisée par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture à recourir à des emprunts pour assurer la continuité du préfinancement national des aides de la politique agricole commune.
Elle assure, en outre, la coordination des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 pour la mise en oeuvre du statut commun mentionné à l'article L. 621-2. »
III. - Le premier alinéa de l'article R. 622-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières ou comptables. »
IV. - L'article R. 622-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 622-46. - Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé.
Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle. »
V. - L'article R. 622-49 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au même article ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaire, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 peuvent procéder à la saisie des originaux ».
VI. - Au 2° de l'article R. 684-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 684-11, les mots : « Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « Agence unique de paiement ».