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Article 9 (Décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 9 (Décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Lorsqu'une personne soumise à l'obligation de déclaration prévue par l'article 3 ne satisfait pas à cette obligation, le ministre la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est calculé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l'intéressé, de l'ampleur du dommage et des avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder la somme de 1 500 , porté à 3 000 en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.