Articles

Article 7 (Décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 7 (Décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues au présent décret doit justifier de l'accomplissement de son obligation en adressant au ministre chargé de l'énergie avant le 30 septembre 2009 un état de son compte ouvert sur le registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.
Si le montant des certificats d'économies d'énergie délivrés dans les conditions prévues au décret du 23 mai 2006 (certificats) susvisé et enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats correspondants figurant sur son compte. Cette opération est notifiée au titulaire du compte.
Si le montant des certificats enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d'économies d'énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l'énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats dans les conditions prévues au III de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le ministre fixe le montant du versement libératoire qu'il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel au nombre de kilowattheures non couverts par des certificats, calculé sur la base de la pénalité fixée à l'article 8 du présent décret. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.