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Article (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)



Article 361.1
Champ d'application


Les dispositions du présent article sont applicables aux navires de pêche pontés et semi-pontés de longueur inférieure à 12 mètres, ainsi qu'aux navires de pêche de longueur comprise entre 12 et 24 mètres.


Article 361.2
Définitions


1. Détecteur de niveau haut désigne un capteur qui détecte et signale toute accumulation de liquide atteignant un niveau défini, qui dépend de la position du capteur.
2. Alarme visuelle ou signal visuel désigne un dispositif lumineux qui est visible à l'oeil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.
3. Alarme sonore ou signal sonore désigne un dispositif sonore qui est clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.
4. Centrale d'alarme désigne un boîtier sur lequel sont raccordés les détecteurs de niveau haut, et commandant les alarmes sonores et visuelles.


Article 361.3
Normes d'approbation des équipements


1. Les détecteurs de niveau haut et la centrale d'alarme sont approuvés selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque composant fait l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent chapitre.
2. Sont applicables à tous les composants de l'installation :
i) La norme CEI 60092-201 ;
ii) la norme CEI 60092-504 ;
iii) la norme CEI 60529.


Article 361.4
Dispositions relatives au fonctionnement


1. Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.
2. L'alarme est déclenchée par l'action d'un détecteur et par tout défaut (coupure de ligne ou court-circuit) entre un détecteur et la centrale d'alarme.
3. Les signaux sonores continuent à fonctionner jusqu'à ce que l'alarme ait été acquittée manuellement. Les signaux visuels sont maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance. Tous les dispositifs d'alarme se remettent automatiquement en position de fonctionnement après l'acquittement de l'alarme sonore.
4. Une temporisation peut être incorporée dans le système d'alarme pour éviter les fausses alarmes dues aux mouvements du navire. Toutefois il ne doit pas être possible de régler une temporisation supérieure à 30 secondes.
5. La centrale d'alarme est équipée d'un commutateur permettant de vérifier le fonctionnement des alarmes sonores et visuelles. Ce commutateur doit revenir automatiquement à sa position initiale après avoir été actionné.
6. Un témoin lumineux sur la centrale d'alarme indique la bonne alimentation électrique de celle-ci.
7. Lorsque la centrale de détection et d'alarme est équipée d'une alarme de défaut de fonctionnement, celle-ci doit être distincte des alarmes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.


Article 361.5
Alimentation électrique


Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles. Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement. »