A l'article 213-6.10 intitulé « Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port », à la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi libellé :
« Conformément à la directive 2005/33/CE, et dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, les dispositions des paragraphes 8 à 13 de l'article 213-6.14 et du paragraphe 9 de l'article 213-6.18 du présent chapitre sont applicables en tant que de besoin. »