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Article 3 (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 3 (Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


L'article 213-6.03, intitulé « Exceptions générales », est modifié ainsi qu'il suit :
3.1. A l'alinéa b, i), à la suite du mot : « émissions », il est ajouté la phrase : « et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie ».
3.2. A la suite de l'alinéa b, ii), il est ajouté le texte suivant :
« Conformément à la directive 2005/33/CE, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14, ne s'appliquent pas :
c) Aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;
d) Aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer), sous réserve que :
i) Les normes de qualité de l'air soient respectées ;
ii) Les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse ;
e) Aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;
f) Aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.14-1.
Les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles marins ne sont pas applicables aux territoires français d'outre-mer, sous réserve du respect des alinéas d, i), et d, ii), ci-dessus. »