Articles

Article 2 (Décret n° 2006-1316 du 26 octobre 2006 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 2 (Décret n° 2006-1316 du 26 octobre 2006 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


Les agents des services techniques de l'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et les agents des services techniques des services déconcentrés de ce ministère sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'équipement. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa poursuivent leur stage dans le corps d'intégration.