Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7 du code du sport, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 du règlement annexé au présent décret ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.