La composition de la commission instituée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- le directeur chargé des personnels des services déconcentrés et des établissements publics au ministère chargé de l'éducation nationale, ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la gestion des personnels du corps d'accueil concerné au ministère chargé de l'éducation nationale ;
- une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.