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Article 2 (Arrêté du 4 août 2006 fixant les règles de constitution et de fonctionnement de la commission prévue par le décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels)

Article 2 (Arrêté du 4 août 2006 fixant les règles de constitution et de fonctionnement de la commission prévue par le décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels)


La composition de la commission instituée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- le directeur chargé des personnels des services déconcentrés et des établissements publics au ministère chargé de l'éducation nationale, ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la gestion des personnels du corps d'accueil concerné au ministère chargé de l'éducation nationale ;
- une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.