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Article 5 (Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 5 (Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 3, 4 et 5 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :


« II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :


« III. - Pour les cadres d'emplois dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 3, la durée maximale du 7e échelon est fixée à 4 ans et la durée minimale à 3 ans. »