L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 3, 4 et 5 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :
« II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :
« III. - Pour les cadres d'emplois dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 3, la durée maximale du 7e échelon est fixée à 4 ans et la durée minimale à 3 ans. »