Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. » ;
2° Dans le second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « ou de liquidation de communauté de biens entre époux » sont remplacés par les mots : « , de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » ;
3° L'article L. 122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. » ;
4° L'article L. 122-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. »