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Article 7 (Délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements à des fins de gestion de l'urbanisme ou du service public de l'assainissement non collectif (et pouvant comporter un système d'information géographique) (décision d'autorisation unique n° AU-001))

Article 7 (Délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements à des fins de gestion de l'urbanisme ou du service public de l'assainissement non collectif (et pouvant comporter un système d'information géographique) (décision d'autorisation unique n° AU-001))


Recours à un prestataire.
La réalisation des études mentionnées à l'article 1er peut être confiée par le responsable du traitement à un tiers prestataire de service.
Si, pour les besoins d'une étude, un traitement de données à caractère personnel s'avère nécessaire, seules les données pertinentes pour la réalisation de l'étude peuvent être transmises par le responsable du traitement au prestataire, sous forme chiffrée et dans les conditions prévues par une convention signée à cet effet.
La convention signée avec le prestataire doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel qui lui sont transmises, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
Le prestataire de services doit procéder à la destruction ou à la restitution de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.