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Article 12 (Décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain)

Article 12 (Décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain)


La formation disciplinaire statue par décision motivée.
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.