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Article 9 (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

Article 9 (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)


Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :
1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;
2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;
3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ;
4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.