Le deuxième alinéa de l'article R. 423-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du montant du droit d'examen ainsi que du certificat médical prévus à l'article L. 423-6 du code de l'environnement. »