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Article 16 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 16 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières ».
II. - Les articles R. 123-20 à R. 123-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-20. - L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil général a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.
« Art. R. 123-21. - Par dérogation à l'article R. 123-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier.
« Pour chaque peuplement, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
« Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds et les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.
« Art. R. 123-22. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants. »
III. - L'article R. 126-24 devient l'article R. 123-23 ; il est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est abrogé.
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « parcelles boisées », sont ajoutés les mots : « et à boiser » et après le mot : « indique », sont ajoutés les mots : « les limites des zones forestières et ».
3° Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 126-22 est remplacée par la référence à l'article R. 123-21.
IV. - L'article R. 126-27 devient l'article R. 123-24 ; il est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références aux articles R. 126-25 du code rural et L. 512-3 du code forestier sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 123-7 et L. 123-19 du code rural. Après les mots : « parcelles boisées », sont insérés les mots : « ou à boiser en zone forestière ».
2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20 ».
V. - L'article R. 126-30 devient l'article R. 123-25 ; il est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « parcelles boisées », sont insérés les mots : « ou à boiser » ; après les mots : « aménagement foncier », sont insérés les mots : « incluant des zones forestières » et les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section ».
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 123-19 et les compensations maximum entre parcelles forestières et non forestières prévues par les dispositions de l'article L. 123-20 ».
VI. - L'article R. 123-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-26. - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
« a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ;
« b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ;
« c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20. »
VII. - Les articles R. 123-27 à R. 123-29 sont abrogés.