Articles

Article 15 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 15 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


La section 3 est ainsi modifiée :
I. - L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».
II. - A l'article R. 123-17 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. »
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
III. - L'article R. 123-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-18. - La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
« A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. »
IV. - A l'article R. 123-19, le mot : « remembré » est remplacé par le mot : « aménagé ».