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Article 12 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 12 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle. »
2° A l'article R. 123-3, les mots : « de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »
3° Au premier alinéa de l'article R. 123-5, les mots : « d'enquête » sont supprimés ;
4° L'article R. 123-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-6. - Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.
« Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission. »
5° L'article R. 123-7 est ainsi modifié :
a) Il est inséré au début de l'article un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21. »
b) A l'alinéa suivant, devenu le deuxième :
- les mots : « du dépôt du dossier d'enquête » sont remplacés par les mots : « de cet avis » ;
- les mots : « le ou les périmètres » sont remplacés par les mots : « le périmètre » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au second alinéa de l'article R. 123-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation. »