Il est inséré dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce un article L. 233-37 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-37. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre. »