Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Après le 22° de l'article R. 92, il est ajouté un 23° ainsi rédigé :
« 23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. »
2° Il est créé au chapitre II du titre X du livre V une section 11 intitulée « Des frais des opérateurs de communications électroniques » comprenant un article R. 213-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-1. - Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données. »