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Article 5 (Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)

Article 5 (Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)


Nul candidat ne peut être admis dans un lycée de la défense s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement. Le niveau scolaire est apprécié au moment de l'admission, en fonction d'épreuves écrites ou du dossier individuel de l'intéressé, et annuellement, par contrôle continu.
1° L'accès au premier cycle de l'enseignement du second degré a lieu sur examen de dossier :
a) Au lycée militaire d'Autun, notamment au profit des élèves issus de l'école régionale du premier degré Hériot ;
b) A l'école des pupilles de l'air de Grenoble, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.
2° L'accès au second cycle de l'enseignement du second degré a lieu :
a) A l'école des pupilles de l'air : sur examen de dossier, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire ;
b) Dans les lycées relevant de l'armée de terre et de la marine :
- sur épreuves écrites de contrôle des connaissances, pour les classes de seconde ;
- sur examen du dossier individuel pour les classes de première et terminale.
3° L'accès aux classes préparatoires s'effectue sur examen du dossier individuel.
Des instructions définissent, par armée, les modalités d'application des principes énoncés ci-dessus.