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Article 1 (Décret n° 2006-485 du 26 avril 2006 modifiant le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)

Article 1 (Décret n° 2006-485 du 26 avril 2006 modifiant le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)


Le décret du 22 février 2002 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont en outre vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'inspecteur général, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques. »
2° Au chapitre Ier, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le ministre chargé de l'agriculture nomme le chef du corps parmi les inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire qui sont membres du bureau du Conseil général de l'agriculture et de l'alimentation et des espaces ruraux.
Le chef du corps représente le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. Il participe à toute réflexion intéressant le corps. Il veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences ainsi qu'à la bonne gestion de leurs carrières.
Il préside l'assemblée plénière des inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire qui est composée de tous les inspecteurs généraux en activité et qui délibère sur les questions concernant le corps, notamment ses attributions et son évolution. Les travaux de l'assemblée plénière sont préparés par la commission d'orientation et de suivi qui est présidée par le chef du corps et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le chef du corps est membre de droit de la commission mentionnée au II de l'article 5 et des jurys mentionnés à l'article 9. Il peut se faire représenter dans ces instances par un inspecteur général de la santé publique vétérinaire qu'il désigne. »
3° Au II de l'article 5, le pourcentage de 5 % est remplacé par le pourcentage de 10 %.