Articles

Article 1 (Décret n° 2006-511 du 4 mai 2006 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)

Article 1 (Décret n° 2006-511 du 4 mai 2006 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)


Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1° de l'article 7, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq ».
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
« Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des administrateurs est de cinq ans renouvelable. Le mandat des membres en fonction au conseil d'administration prend fin à la date d'installation du nouveau conseil d'administration. »
IV. - A l'article 11, les mots : « ou qui n'appartiennent plus à la catégorie qu'ils représentaient » sont supprimés.
V. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil.
« Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
« Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. »
VI. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a notamment pour rôle :
« 1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 22 ;
« 2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
« 3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;
« 4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
« II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
« 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
« 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
« 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
« III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
« Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
« IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
« 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
« 2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
« 3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
« Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
« Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. »
VII. - L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au 1°, est ajoutée la phrase suivante :
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret. »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins quatre membres, dont deux experts-comptables étrangers à la caisse. Elle procède, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de sa comptabilité et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.
« En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie. »
VIII. - L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trente jours » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale. »
IX. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 123-48 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 123-48 et des II et III de l'article R. 123-49 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 123-48 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 123-50 ».
X. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.
« I. - Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :
« 1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
« 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
« 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
« Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
« II. - Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
« Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.
« III. - Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier.
« Il procède au recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.
« Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.
« IV. - Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que l'agent comptable.
« Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.
« V. - Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.
« En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier. »
XI. - L'article 20 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'agent comptable de la CRPCEN.
« L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret. »
XII. - L'article 22 est modifié comme suit :
1° Il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un compte de gestion immobilière ; »
2° Au premier et au septième alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « cinq ».
XIII. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
« Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.
« II. - Elle précise :
« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.
« 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
« 3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.
« 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.
« Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
« III. - Elle détermine également :
« 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.
« 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« Elle est signée, pour le compte de la CRPCEN, conjointement par le président du conseil d'administration et par le directeur. »
XIV. - L'article 25 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 623-9 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale et les articles 2 et 3 du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002. »
2° Le dernier alinéa est abrogé.
XV. - L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92. - I. - Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code.
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
« II. - L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« III. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.
« Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite. »
XVI. - L'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113. - Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
« Les dispositions des articles L. 39, L. 40, L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.
« La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande. »
XVII. - Les articles 17, 20 bis, 26, 93, 114 à 123, 140 et 141 sont abrogés.