1° Le paragraphe I de l’article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de veuvage est remplacé par les dispositions suivantes :
"I. — Les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l’affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l’ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’elles succèdent à des périodes d’assurance ou à des périodes validables au titre de l’article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d’une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l’âge de soixante cinq ans. "
"2° Au paragraphe II de cet article, les mots : " au quatrième alinéa de l’article L. 342 du code de la sécurité sociale, dans un délai fixé par voie réglementaire ", sont remplacés par les mots : " au paragraphe I du présent article ".
" 3° Au paragraphe III de cet article, les mots : " de l’article L. 342, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale ", sont remplacés par les mots : " du paragraphe I du présent article. "
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.