Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 653 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
" Les allocations peuvent être accordées à partir de l’âge de soixante ans avec application de coefficients d’anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de i’activité professionnelle libérale au titre de laquelle l’allocation est demandée. "