Article L. 5322-3 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)
Article L. 5322-3 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.