Articles

Article L. 2323-5 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 2323-5 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° à 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.