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Article 13 (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)

Article 13 (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)


L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint la limite d'âge prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge :
1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code ;
2° Sur demande de l'intéressé :
a) Dès qu'il atteint l'âge fixé au 1° du I de l'article L. 24 de ce même code ;
b) Ou dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code.
Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.