I. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :
« 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
« 2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°. »
II. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
« Art. L. 132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. »