L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou cette décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »