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Article 5 (Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales)

Article 5 (Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales)


Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé.
II. - A la fin du 4° du deuxième alinéa des articles 2 et 29, est ajoutée la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les renseignements à fournir dans le document prévu ci-dessus. »
III. - Après le 6° du deuxième alinéa des articles 2 et 29, sont ajoutés les 7° et 8° suivants :
« 7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
« 1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
« a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
« b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
« c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
« d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte.
« 2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
« a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
« b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
« c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
« d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
« e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
« f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
« 8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
« a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
« b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
« c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact. »