Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d'autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en outre être accordés par les établissements de formation sans que ceux-ci ne dépassent un quart de la formation théorique et pratique.