L'article 2 du décret du 2 août 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Le mot : « taux » est remplacé par les mots : « taux moyen ».
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'indemnité allouée au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %. »