Après l'article 5 du décret du 8 mars 1978 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage. »